I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
154R5. Dans le présent chapitre, l’expression «inspection quadriennale» désigne une inspection périodique qui n’est ni annuelle, ni contemporaine à la construction d’un navire et qui est faite conformément aux règles d’une société de classification ou qui est faite en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
a. 154R5; D. 1981-80, a. 154R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.